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Un acquéreur averti en vaut deux

Publié le 24 mai 2019

La cession des éléments incorporels de l'actif d'une société est une pratique fréquente, notamment dans le cadre des procédures collectives. Parmi ceux-ci on trouve notamment des études et des éléments de savoir-faire technique susceptibles de donner prise à des droits de propriété intellectuelle.

La Cour de cassation a récemment rappelé les limites d'une telle pratique ou en tout cas la vigilance qu'elle appelle.

 

Une société B acquiert divers travaux et éléments de savoir-faire développés par une société A en liquidation judiciaire.

Une fois la cession réalisée, la société B décide de déposer un brevet à son nom couvrant les résultats des travaux et études qu'elle vient d'acquérir.

C'est alors qu'un ancien salarié de la société A, auteur des travaux pour le compte de la société A liquidée, revendique la propriété de ce brevet.

Le Code de la Propriété Intellectuelle, s'il rappelle que le droit au Brevet appartient en principe à l'inventeur, organise un régime particulier pour les inventions réalisées par les salariés.

 

Ce régime distingue :

  • les inventions réalisées dans le cadre d'une mission inventive confiée au salarié par son employeur par son contrat de travail ou en vertu d'une mission ponctuelle, dites Inventions de Mission, qui appartiennent de plein droit à l'employeur ;
  • les inventions réalisées par le salarié hors de toute instruction mais présentant un lien avec l'entreprise employeur parce qu'elles entrent dans le domaine d'activité de l'entreprise et/ou parce que le salarié les a développées durant son temps de travail ou en utilisant les moyens de l'entreprise, dites Inventions Hors Mission Attribuables, qui appartiennent au salarié mais dont l'employeur est en droit de revendiquer l'attribution ;
  • les inventions réalisées par le salarié hors de toute instruction et ne présentant pas de lien avec l'entreprise employeur qui appartiennent au salarié et sur lesquelles l'employeur ne peut revendiquer aucun droit.

 

Dans le cas des études développées par la société A, il n'était pas contesté que l'invention matérialisée par les études cédées relevait du premier cas (Invention de Mission), ou à défaut du second (Invention de Hors Mission Attribuable) de sorte que les droits de la société A sur le brevet couvrant ces travaux n'étaient pas discutables et d'ailleurs pas discutés.

Le droit de la société B à déposer un brevet en sa qualité de cessionnaire des travaux considérés pouvait donc paraître tout aussi indiscutable. 

 

Ce n'est pourtant pas ce que juge la Cour de Cassation.

Faisant droit à la demande de revendication du salarié, la Cour juge que le droit de déposer un brevet sur des travaux réalisés par un salarié dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail appartient à l'employeur de ce salarié et à lui seul.

Or l'acquéreur des études réalisées par le salarié n'a pas la qualité d'employeur de ce salarié, l’acquisition d’éléments d’actifs isolés ne faisant pas de l’acquéreur un « continuateur de l’employeur ».

L’acquéreur pourra donc exploiter ces études mais ne pourra pas déposer de brevet à son nom sur les travaux pourtant licitement acquis et payés. 

La solution est d’autant plus notable que saisie dans des circonstances similaires quelques 20 ans plus tôt, la Cour de cassation avait précédemment jugé que l’acquéreur des actifs dépendant du fond de commerce d’une société liquidée était en droit de déposer un brevet à son nom sur une invention de mission réalisée par un ancien salarié de la société liquidée et avait refusé le droit de revendiquer le brevet au salarié auteur de l’invention.

La solution retenue est désormais inverse.

 

La conclusion était-elle inéluctable ?

Le rachat des titres de la société en liquidation suivi d'une Transmission Universelle de Patrimoine, d’une fusion ou l'acquisition dans le cadre d'un transfert partiel d’activités opèrent reprise et continuation des contrats de travail au profit du repreneur qui bénéficie donc du droit au brevet sur les travaux initiaux.

 Toutefois l'acquéreur ne souhaite pas toujours reprendre l'entité liquidée mais seulement certains actifs.

Dans ce cas il y a lieu d'être extrêmement prudent sur le périmètre de la cession, le candidat acquéreur devant viser :

  • les éléments d'actifs;
  • les recherches et le savoir faire;
  • mais également le droit au brevet, c'est à dire un actif incorporel indépendant, identifié en tant que tel et payé en tant que tel.

Rien ne s'oppose en effet à ce que le droit au brevet, né dans le patrimoine de la société employeur liquidée, soit intégré dans les éléments cédés dans le cadre de sa liquidation

Mais encore aurait-il fallu le prévoir…

LEXYMORE peut vous conseiller et vous défendre sur la problématique épineuse des inventions de salariés.

Article rédigé par :

Christine JAÏSAvocate Associée

Après une expérience en lobbying européen, Christine JAÏS exerce depuis de nombreuses années une activité contentieuse dans le domaine du droit des affaires...

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