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Actionnariat salarié : quels assouplissements ?

Publié le 13 janvier 2016

La loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques entrée en vigueur en date du 7 août 2015, dite « loi Macron », a pour ambitieux objectif de déverrouiller l’économie. Pour ce faire, et dans le but affiché de les rendre plus attractifs, ont été modifiés les régimes d’attribution d’actions gratuites (AGA) et de bons de souscription de parts de créateurs d’entreprise (BSPCE).

Il convient de noter qu’en revanche le régime des stocks options n’est pas modifié par la reforme.

 

 

Attributions d’actions gratuites

 

Pour mémoire, ce dispositif permet aux sociétés par actions d’attribuer gratuitement des actions à leurs salariés et mandataires sociaux. Les nouvelles mesures assouplissant le régime sont applicables aux actions gratuites dont l’attribution est autorisée par une décision d’assemblée générale extraordinaire postérieure à la publication de la loi, soit au 7 août 2015. 

 

Au plan juridique, les conditions d’attributions des actions gratuites sont désormais les suivantes :

 

-La période d’acquisition est réduite de 2 à 1 an au minimum, et la période de conservation devient désormais facultative alors qu’elle était de 2 ans jusqu’alors. Toutefois, la durée cumulée des deux périodes ne peut être inférieure à 2 ans au lieu de 4 ans auparavant.

 

-L'écart entre le nombre d'actions attribuées à chaque salarié de l'entreprise, qui ne peut actuellement être supérieur à un rapport de 1 à 5 est supprimé, sauf lorsque le taux de capital distribué est supérieur à 10 % (ou 15 % pour les sociétés non cotées).

 

Aux plans fiscal et social, le régime des AGA est le suivant :

 

-Pour les bénéficiaires, l'avantage résultant de l'attribution définitive des actions gratuites au terme de la période d'acquisition (le « gain d'acquisition ») ne sera plus imposable comme un salaire, mais comme une plus-value de cession de valeurs mobilières soumise au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Le gain réalisé par le bénéficiaire lors de la cession des actions gratuites reste toujours soumis à ce même barème progressif. Ces gains bénéficieront désormais tous deux des abattements pour durée de détention applicables aux plus-values qui commencent à courir à compter de l'attribution définitive des actions. Ces abattements sont de 50% du montant de la plus-value nette entre 2 ans et 8 ans de détention, et de 65% au-delà de 8 ans. Le cas échéant, il est également possible d’appliquer l’abattement spécial en cas de cession de titres de PME par un dirigeant prenant sa retraite. 

 

-Le gain d'acquisition sera dorénavant soumis aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine, et non plus sur les revenus d'activité, lors de la cession des titres acquis. Le total des prélèvements sociaux pour le bénéficiaire passe donc de 8% à 15,5%. Parallèlement, la contribution salariale de 10% applicable aux actions gratuites est supprimée. Celle-ci reste uniquement applicable aux options de souscription d'actions. 

 

-Le taux de la contribution patronale spécifique prévue à l'article L. 137-13 du Code de la sécurité sociale est réduit de 30% à 20% et ne devient exigible qu’un mois après la date d’acquisition des actions par le bénéficiaire et non plus dans le mois suivant l’attribution. Certaines PME n’ayant procédé à aucune distribution de dividendes depuis leur création sont même exemptées de cette contribution dans la limite du plafond de la sécurité sociale. 

 

Concrètement, cela signifie donc pour le bénéficiaire d’actions gratuites que le régime d’imposition devient plus attractif au plus tôt trois ans après la décision d’attribution (i.e. période minimum d’acquisition d’un an + délai de détention de deux ans pour bénéficier de l’abattement de 50%).

 

Bons de souscription de parts de créateurs d’entreprise

 

Les BSPCE sont des bons, attribués gratuitement ou non, qui donnent le droit à leur bénéficiaire de souscrire, au cours d’une période déterminée, des actions à un prix fixé lors de l’attribution desdits bons.

 

Afin de prendre en compte le besoin de jeunes entrepreneurs de se rapprocher d’une autre entreprise ou de créer des filiales, les sociétés éligibles au dispositif d’attribution de BSPCE ont désormais la possibilité d’attribuer des bons aux salariés et dirigeants de leurs filiales détenues au moins à hauteur de 75% du capital et des droits de vote, sous réserve toutefois que ces filiales remplissent elles-mêmes les conditions d’éligibilité à l’exception cependant de la condition relative à la détention du  capital (savoir 25% au moins par des personnes physiques ou des personnes morales détenues à 75% au moins par des personnes physiques). Il n’est pas exigé non plus que ces filiales soient des sociétés par actions. 

 

Le respect du plafond de capitalisation boursière de la société attribuant les BSPCE est alors apprécié en faisant masse de sa propre capitalisation et de celle de ses filiales dont le personnel a bénéficié de distributions au cours des 12 derniers mois. 

 

En outre, le dispositif est étendu aux sociétés constituées dans le cadre d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension ou d’une reprise d’activités préexistantes, sous réserve que chacune des sociétés prenant part à l’opération réponde aux conditions d’attribution des bons. La capitalisation boursière est aussi appréciée en faisant masse de celle de l’ensemble des sociétés issues de l’opération et la condition d’immatriculation est appréciée en tenant compte de la plus ancienne des sociétés intéressées. 

 

Au plan fiscal, le gain net réalisé par le bénéficiaire lors de la cession des titres souscrits en exercice de ces bons est imposé à l’impôt sur le revenu comme plus-value de cession de valeurs mobilières au taux de 19%, ou de 30% lorsque le bénéficiaire exerce son activité dans la société depuis moins de 3 ans à la date de la cession. L’appréciation de la durée d’exercice de l’activité des bénéficiaires des bons est aménagée pour tenir compte, pour un bénéficiaire employé par la société attributrice, de la période d’activité éventuellement effectuée au sein d’une filiale et, pour un bénéficiaire employé par une filiale, de la période d’activité éventuellement effectuée au sein de la société mère. 

 

Ces nouvelles dispositions s’appliquent aux bons attribués à compter de la publication de la loi, soit le 7 août 2015.

 

 

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