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Peut-on intégrer une vidéo mise en ligne sur YOUTUBE sur son site internet ?

Publié le 25 novembre 2014

1. La technique de la « transclusion » (ou « framing ») consiste à intégrer, directement sur la page d’un site internet, un lien permettant de visionner un contenu vidéo initialement mis en ligne et diffusé sur une plateforme de type YOUTUBE.

Largement utilisé par les acteurs du web (sites d’informations, blogs, réseaux sociaux…), la validité juridique d’un tel procédé est néanmoins loin d’être évidente au regard du droit d’auteur.

L’éditeur de contenu avisé a ainsi bien conscience que cette méthode lui permet d’éviter de copier une œuvre sur un support quelconque et par voie de conséquence, de contourner le délit de contrefaçon.

La société BestWater International GmbH en a d’ailleurs fait la douloureuse expérience, lorsqu’elle a constaté qu’un film produit par ses soins avait été incrusté par « transclusion » sur le site internet d’agents commerciaux agissant pour le compte d’un concurrent.

Le titulaire des droits sur la vidéo a alors aussitôt introduit une action en justice devant la juridiction allemande compétente en la matière.

2. C’est dans ce contexte que la Cour fédérale de justice Allemande a pris l’initiative de saisir la Cour de Justice de l’Union Européenne afin qu’elle se prononce sur la légalité de cette technique de diffusion au regard de la directive européenne 2001/29 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins.

Le Bundesgerichtshof a plus précisément souhaité savoir si la « transclusion » devait être considérée comme une « communication au public » au sens de l’article 3, §1 de la directive, qui dispose que les Etats membres doivent prévoir que les auteurs ont un droit exclusif d’autoriser la communication au public de leurs œuvres.

3. La Cour de Justice balaye la question d’un revers de main, par simple ordonnance, en faisant directement référence à son arrêt SVENSSON (C-466/12).

Dans cet arrêt du 13 février 2014, la Cour avait en effet jugé que la « transclusion » ne constituait pas un mode technique différent de celui utilisé sur les plateformes de diffusion vidéo en ligne.

Les deux modes de diffusion étant identiques, la « transclusion » devait en conséquence atteindre un public nouveau pour être considérée comme une nouvelle « communication au public » nécessitant l’autorisation de l’auteur.

En jugeant une nouvelle fois que l’ensemble des internautes devait être considéré comme un public unique au sens de la directive, la CJUE valide bien définitivement la « transclusion » de vidéos diffusées librement sur internet.

4. La position de la Cour doit cependant être analysée avec soin :

  • La juridiction luxembourgeoise n’autorise pas la « transclusion » de vidéos ayant fait l’objet d’une première diffusion non consentie par le(s) titulaire(s) du droit d’auteur ;
  • La décision doit être cantonnée aux vidéos en accès libre par « l’ensemble des internautes » et non par une certaine catégorie en particulier (vidéos payante et/ou consultables par abonnement par exemple).

Si la solution dégagée peut paraitre discutable en Droit, elle a l’avantage de suivre scrupuleusement l’évolution des usages sur le web.

En l’état, il aurait été inconcevable de conditionner chaque « transclusion » à l’autorisation des auteurs ayant pris l’initiative de diffuser leurs vidéos auprès de l’ensemble des internautes sur une plateforme quelconque, en libre accès …

En tout état de cause, les auteurs et titulaires des droits d’exploitation doivent désormais bien être conscients des conséquences liées à la publication des œuvres sur les plateformes de diffusion publiques, et s’attendre à les voir incrustées sur n’importe quel site internet, dans des limites qui restent encore à déterminer précisément.

Bertrand Hassid & Ronan Le Moigne

Article rédigé par :

Ronan LE MOIGNEAvocat Associé

Ronan LE MOIGNE intervient depuis de nombreuses années dans les principaux domaines du droit des affaires. A ce titre, il est régulièrement amené à conseiller les...

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