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Dissolution judicaire pour justes motifs : éviter une répartition égalitaire des titres

Publié le 12 mars 2014

La mésentente entre associés allant jusqu\'à paralyser une société peut, conformément à l’article 1844-7 du Code civil, entrainer sa dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé :

« La société prend fin : (…) 5°) Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d\'un associé pour justes motifs, notamment en cas d\'inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ; »

Dans un arrêt du 9 avril 2013, la Cour d’appel de Reims (n°11/02807, chambre civile 1ère section) a ainsi estimé que constituait un juste motif de dissolution d’une société par actions simplifiée (SAS) exploitant une agence immobilière, la mésentente permanente et générale depuis plusieurs années entre deux associés égalitaires qui avait entrainé la paralysie du fonctionnement de la société.

Cette mésentente était en effet source d’un grand nombre de litiges entres les associés fondateurs et les sociétés respectives qu’ils dirigeaient. En outre, cette mésentente compromettait le fonctionnement normal de la société en empêchant l’adoption de toute décision collective, la consultation du comité de direction, le respect de la procédure des conventions réglementées et la mise en œuvre de la clause statutaire de sortie.

Cet arrêt est une nouvelle illustration jurisprudentielle des méfaits de la détention égalitaire des titres qui aboutit assez facilement à la paralysie de la société, et peut en conséquence aller jusqu’à entraîner sa dissolution.

La participation égalitaire entre deux associés au capital d’une société est souvent attractive et parait même évidente à deux futurs partenaires. Ils pensent que celle-ci constitue l’unique façon d’équilibrer leur association.

Une réflexion approfondie permettrait toutefois d’envisager d’autres solutions et de minimiser ainsi un risque de paralysie et donc de dissolution judicaire d’une société. Cette solution extrême à un conflit entre associés mérite en effet qu’on s’accorde un peu de temps lors de la constitution de la société pour envisager l’« inégalité » et réduire ainsi considérablement le risque de blocage. Une répartition à 50/50 du capital et des droits de vote au sein d’une SAS ne nous parait en effet pas devoir être conseillée sans une vraie réflexion à ce sujet. Avec uniquement deux associés, la majorité est alors synonyme d’unanimité -- qui est pour les mêmes raisons un mode de prise de décision à déconseiller sauf lorsque la loi l’impose expressément --, plus aucune décision sociale ne pourra être prise dans l’hypothèse d’une mésentente entre les associés et la société deviendra à la merci de l’associé qui saisira le juge pour en obtenir la dissolution.

Il est souvent difficile pour deux personnes qui souhaitent un partenariat d’envisager une détention au mieux à 51/49 du capital et des droits de vote mais cette solution pragmatique est définitivement la plus protectrice des intérêts sociaux. Une rédaction « sur mesure » des statuts pourra fixer des règles de majorité particulières ou prévoir des domaines de compétence propres à chacun des associés s’ils sont également dirigeants palliant ainsi le « déséquilibre » originel. La réflexion à mener par les futurs associés est donc primordiale.

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