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Actions de préférence : les nouveautés

Publié le 29 novembre 2019

La loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises dite « Loi Pacte » complétée par la loi du 19 juillet 2019 de simplification, de clarification et d’actualisation du droit des sociétés est entrée en vigueur le 21 juillet 2019. Le législateur a notamment modifié certaines caractéristiques du régime des actions de préférence. 

 

  • Que sont les actions de préférence ?

Les actions de préférence sont des titres pour lesquels sont aménagés certains droits :

  • Des droits politiques : tels que par exemple un droit de vote double ou, au contraire, sans droit de vote (utilisé notamment pour les prises de participation de certains investisseurs souhaitant percevoir des dividendes sans participer à la vie sociale de l’entreprise) ;
  • Des droits financiers : par exemple, un droit à dividende prioritaire.

Les actions de préférence peuvent être émises, soit à la création de la société, soit ultérieurement lors d’une augmentation de capital ou encore, dans le cadre d’une conversion d’une partie des actions ordinaires en actions de préférence.

Pour une description plus précise des intérêts que peut présenter la mise en œuvre de ces actions de préférence, vous pouvez consulter la première partie de notre article publié en octobre 2018 : https://www.lexymore.fr/fr/5-blog/188-actions-de-preference-de-l-ombre-a-la-lumiere

 

  • Quelles sont les nouvelles mesures de simplification ?

a)    Une simplification de l’émission des actions de préférence lors de la constitution de la société :

L'obligation légale consistant à faire évaluer les avantages particuliers par un Commissaire aux apports (ou encore Commissaire aux avantages particuliers) est désormais écartée lors de la constitution d'une SAS.

Toutefois, cette procédure doit être respectée lorsque l’émission a lieu en cours de vie sociale. 

Dans ce cas, le Commissaire aux avantages particuliers décrit, juge et apprécie les préférences accordées aux actionnaires d’une société. Il remet à cet effet un rapport présentant :

  • les descriptions et appréciations de chaque avantage particulier lié aux actions de préférence,
  • le mode d’évaluation retenu pour chacun de ces droits particuliers, ainsi que la raison de ce choix,
  • la justification des valeurs des droits particuliers.

Notons que le commissaire qui sera en charge d’établir ce rapport ne doit pas avoir réalisé de mission au sein de la société depuis trois ans (au lieu de cinq ans auparavant).

b)    L’émission d’actions de préférence à droit de vote multiple est désormais possible : 

En effet, rien n’interdit dorénavant d’émettre des actions de préférence à droit de vote multiple dans les sociétés non cotées et de plafonner uniquement les droits de vote attachés à des actions de préférence, ou inversement, de plafonner les droits de vote des actions des autres catégories.

En clair, dans une entreprise familiale sur le point d’accueillir un investisseur, il peut être envisagé de conférer un poids plus important au vote de l’investisseur pour certaines décisions (augmentation/réduction de capital, nomination/révocation du mandataire social) et de limiter son droit de vote sur d’autres décisions dont l’arbitrage revient davantage aux associés fondateurs (changement de siège social, extension de l’objet social, création d’une filiale, investissements de moins de « x » euros, mise en place d’un « management package »). 

c)     La suppression par défaut du droit préférentiel de souscription (dit « DPS ») :

Le DPS est le droit conféré aux associés de souscrire de manière prioritaire à d’éventuelles futures augmentations de capital et ainsi éviter la dilution de leur participation.

Avant la loi Pacte, la suppression du DPS concernait exclusivement les actions de préférence sans droit de vote auxquelles sont attachés des droits limités. 

Cette suppression est étendue à toute action de préférence à laquelle est attaché un droit financier limité. Toutefois, les statuts peuvent déroger à ce principe d’absence de DPS pour ces actions.

d)    Le rachat des actions de préférence par la société peut être fait à l’initiative du titulaire :

Il est enfin possible de prévoir dans les statuts des sociétés non cotées que le rachat des actions de préférence peut intervenir, non seulement à l’initiative de la société, mais désormais à l’initiative conjointe de la société et du titulaire des actions ou à l’initiative exclusive de ce dernier. 

***

Cette réforme permettra d’imaginer, dès la constitution de la société, la création de plusieurs catégories d’actions afin de moduler les droits des actionnaires sans avoir recours à la procédure des avantages particuliers dont le coût pourrait décourager nombre de chefs d’entreprises.  

Toutefois, la mise en place de ce type d’actions nécessite de définir au préalable une vision précise et à moyen/long terme du développement de la société. 

Cette réforme permet de libérer l’imagination des associés pour une vision davantage proactive de la société. 

En conséquence, elle ouvre la voie à un renouveau dans le mangement du capital au service des entreprises : de nouveaux partenariats pourront naître grâce à la mise en place de ces actions de préférence préservant les intérêts particuliers de chacun.

 

Conjuguant savoir-faire + savoir-être et parce que nous connaissons les enjeux de nos clients, nous vous accompagnons pour envisager la mise en place d’actions de préférence dès la constitution de votre structure afin d’établir une solution sur-mesure, tout en évitant une inutile complexité.  

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