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Démembrement de la propriété de parts sociales ou d’actions

Publié le 23 décembre 2016

Comme le démembrement de la propriété de biens immobiliers, le démembrement de droits sociaux peut être recommandé dans le cadre d’une stratégie patrimoniale, afin notamment d’anticiper la transmission d’une société (par exemple une SCI) à ses héritiers.

Le démembrement de droits sociaux est une opération juridique aux termes de laquelle on sépare la propriété de la part ou de l’action entre l’usufruit (le droit d’utiliser le titre et d’en percevoir les revenus) et la nue-propriété (le droit d’en disposer).

Lorsque l’usufruit s’éteint, le nu-propriétaire bénéfice de la réunion de l’usufruit et de la nue-propriété et dispose ainsi de la pleine propriété du titre.

Or, le fonctionnement de la société dont les titres sont démembrés est nécessairement impacté par cette opération.

Il est donc important de mener, en amont, une réflexion qui conduira à la rédaction d’un contrat permettant de régler les conséquences du démembrement et notamment le sort des futures distributions de dividendes.

Si la jurisprudence considère que les dividendes sont des fruits s’ils sont distribués aux associés, une interrogation subsistait jusqu’à il y a peu sur la distribution de sommes prélevées sur les réserves.

Les réserves étant constituées des bénéfices antérieurs, il était en effet légitime de s’interroger sur la nature de ces distributions.

La chambre commerciale a jugé le 27 mai 2015 (Cass. Com. 27 mai 2015 n°14-16246) que si les associés décident de distribuer un dividende par prélèvement sur les réserves, le droit de jouissance de l'usufruitier s'exerce, sauf convention contraire entre celui-ci et le nu-propriétaire, sous la forme d'un quasi-usufruit.

Par conséquent, l'usufruitier perçoit ce dividende et doit le restituer au nu-propriétaire au terme de l’usufruit (article 587 du code civil). Il est à noté que cette dette prenant sa source dans la loi, est déductible de l'assiette de calcul de l'ISF.

Cette position a été confirmée par un arrêt du 24 mai 2016 (n°15-17788).

La 1ère Chambre civile de la Cour de Cassation a repris le 22 juin 2016 (Cass civ 1ère n°15-19471) une solution identique dans les rapports civils entre usufruitier et nu-propriétaire. Elle précise en effet que « si l’usufruitier a droit aux bénéfices distribués, il n’a aucun droit sur les bénéfices qui ont été mis en réserve, lesquels constituent l’accroissement de l’actif social et reviennent en tant que tel au nu-propriétaire » et elle approuve la Cour d’appel d’en avoir déduit que « les fonds provenant de la distribution des réserves constituées par la société devaient bénéficier aux seuls nus-propriétaires et figurer à l’actif de l’indivision successorale ».

On retiendra donc en pratique deux éléments :

  • Afin de réaliser des distributions ultérieures au profit de l’usufruitier, il est possible de porter les bénéfices au poste report à nouveau.

Le Plan comptable définit le report à nouveau bénéficiaire comme étant « un bénéfice dont l'affectation est renvoyée par l'assemblée générale ordinaire, statuant sur les comptes de l'exercice, à la décision de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les résultats de l'exercice suivant».

La lecture combinée des dispositions de l’article L232-11 et de l’article L232-12 alinéa 2 du code de commerce permet de considérer que le report à nouveau fait partie du bénéfice distribuable.

A ce titre, il pourrait être distribué au profit des usufruitiers.

  • Le nu-propriétaire et l'usufruitier peuvent convenir entre eux d'une répartition conventionnelle des fruits et produits issus de la détention d'actions ou de parts sociales.

LEXYMORE se tient naturellement à votre disposition pour vous assister dans la mise en place d’accords de ce type et au-delà, dans l’élaboration d’une véritable stratégie patrimoniale.

Article rédigé par :

Ronan LE MOIGNEAvocat Associé

Ronan LE MOIGNE intervient depuis de nombreuses années dans les principaux domaines du droit des affaires. A ce titre, il est régulièrement amené à conseiller les...

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